Avis 20210159 Séance du 06/05/2021

Communication des documents suivants alors qu'il lui est proposé la consultation sur place : 1) les factures des livraisons d'énergie de 2016 à 2020 ; 2) les bons de commande correspondants aux marchés publics de 2016 à 2020 ; 3) les bons de livraisons d'énergie correspondants aux bons de commandes ; 4) les marchés publics retenus de 2016 à 2020 ; 5) les délibérations visées par le contrôle de légalité portant sur l'attribution du lot « Gaz » de 2016 à 2020 ; 6) l'index des consommations au 31 décembre de chaque année 2016, 2017, 2018 et 2019 ; 7) l'index au 1er janvier de chaque année 2016, 2017, 2018 et 2019 ; 8) les factures de 2017 à 2019 de la société de prestations de services pour le nettoyage des escaliers ; 9) les factures 2019 des frais de personnel « Parties communes ».
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général d'Inolya, office public de l'habitat du Calvados, à sa demande de communication des documents suivants : 1) les factures de livraison d'énergie des années 2016 à 2020 ; 2) les bons de commande correspondants aux marchés publics des années 2016 à 2020 ; 3) les bons de livraison d'énergie correspondants aux bons de commandes ; 4) les marchés publics retenus de 2016 à 2020 ; 5) les délibérations visées par le contrôle de légalité portant sur l'attribution du lot « Gaz » de 2016 à 2020 ; 6) l'index des consommations au 31 décembre de chaque année 2016, 2017, 2018 et 2019 ; 7) l'index au 1er janvier de chaque année 2016, 2017, 2018 et 2019 ; 8) les factures des années 2017 à 2019 de la société de prestations de services pour le nettoyage des escaliers ; 9) les factures de l'année 2019 des frais de personnel « parties communes ». La commission estime que ces documents, dès lors qu'ils sont en lien avec les missions de service public de l'organisme, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration après occultation préalable des mentions relevant de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration intéressant, notamment, le secret des affaires ou la vie privée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général d'Inolya a informé la commission de ce que les documents sollicités pouvaient être consultés dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande de Monsieur X porte sur l’envoi d’une copie des documents par voie dématérialisée. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à leurs établissements publics. Dans la mesure où il ne ressort pas des éléments portés à sa connaissance que les documents sollicités n’existeraient pas sous forme dématérialisée, la commission émet un avis favorable à leur communication selon cette modalité au demandeur.