Avis 20210148 Séance du 28/02/2021

Communication de l'entier dossier administratif de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Garonne à sa demande de communication de l'entier dossier administratif de sa cliente. La commission précise que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Garonne a indiqué à la commission que le dossier sollicité a été communiqué à Maître X, par courrier recommandé du 14 janvier 2021, dont une copie lui est jointe. Maître X conteste toutefois avoir obtenu l'intégralité des pièces constituant le dossier de MadameX dès lors qu'elle n'a obtenu aucun compte-rendu d’entretien ni aucune évaluation. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis pour ce qui concerne les documents communiqués et émettre un avis favorable à la transmission des documents qui n'auraient pas déjà été transmis, s'ils existent. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.