Avis 20210147 Séance du 13/01/2022

Copie de l’arrêt de la cour d’appel de l’Afrique occidentale française à Dakar (Sénégal) du 24 mai 1954 tenant lieu d’acte de naissance de Monsieur X, père de son client et lui reconnaissant la qualité de citoyen français.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président du Tribunal judiciaire de Paris à sa demande de copie de l’arrêt de la cour d’appel de l’Afrique occidentale française à Dakar (Sénégal) du 24 mai 1954 tenant lieu d’acte de naissance de Monsieur X, père de son client et lui reconnaissant la qualité de citoyen français. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission note tout d'abord que le document demandé ne sera librement communicable qu'en 2029, à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans, en vertu des dispositions du 4° de l'article L213-2 du code du patrimoine. Cependant, sa nature d'acte tenant lieu d'acte de naissance tend à lui appliquer les dispositions prévues par le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017, et notamment celles de son article 30, qui indique que "les copies intégrales des actes de naissance et des actes de mariage peuvent être délivrées à la personne à laquelle l'acte se rapporte à la condition qu'elle soit majeure ou émancipée ainsi qu'à [...] ses descendants [...], son représentant légal et aux personnes justifiant d'un mandat écrit [...]". A ce titre, la commission estime que l'acte demandé peut être communiqué de plein droit à Monsieur X ou à son conseil. Cependant, la commission relève que l'acte demandé, s'il existe, a été établi par la Cour d'appel de Dakar. A ce titre, la commission ignore, en l'absence de réponse du Tribunal judiciaire de Paris, le lieu de conservation de cet acte. Elle invite donc le Tribunal à transmettre, le cas échéant, cette demande à l'administration actuellement détentrice de cet acte pour le cas où il ne serait pas conservé par ses soins. La commission émet sous ces réserves un avis favorable à la communication du document précité.