Avis 20210140 Séance du 04/03/2021

Communication, par mail ou par voie postale à son ancienne adresse, de l’intégralité des documents administratifs et médicaux la concernant, pour la période 2015 à 2020, y compris les bilans, rapports, signalements, communications avec les différents partenaires de la collectivité, notamment : 1) les échanges entre la mairie d'Abbeville et/ou la communauté d'agglomération Baie de Somme (CABS) et le centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), l'association d'aide aux victimes et de médiation (ADAVEM)/France Victimes 80, le conseil départemental, le service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) d'Abbeville, la préfecture de la Somme, le procureur de la République, le défenseur des droits, etc. 2) les échanges entre la mairie et/ou la CABS et Madame X, X pour le conseil départemental, évoqués dans la lettre référencée X en date du 24 octobre 2020 ; 3) les éléments détenus par la « cellule de veille » du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) évoqués par Monsieur X dans son courrier du 24 octobre 2020 ; 4) la retranscription de l'appel téléphonique entre Monsieur X et le SAMSAH du 2 septembre 2019 ; 5) les éléments détenus par le comité local de santé mentale (CLSM) ; 6) les éléments relatifs aux réunions de la commission « situation complexe » ; 7) le compte rendu de la réunion du 21 novembre 2019 à laquelle Messieurs X et X ont participé (SAMSAH, CLSM, département) ; 8) les éléments (« enquête préfectorale », etc.) sur lesquels s'appuie le CISPD dans ses rapports tels que le « rapport de veille » du 16 juillet 2019 et le « rapport de médiation » du 11 juillet 2019 ; 9) les éléments détenus par la police municipale, y compris l'interrogatoire VAD qui s'est déroulé mi-août 2019 « à la demande de la préfecture» ; 10) la saisine du conseil de santé mentale évoquée dans le courrier de Monsieur X en date du 24 octobre 2020 ; 11) les éléments relatifs à la demande d'arrêté de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (SPDRE) à son encontre ; 12) les éléments relatifs à l'aide dans ses « démarches pour obtenir une aide SAMSAH » évoquée par le courrier de Monsieur X ; 13) les démarches auprès des services du procureur de la République évoqué dans le courrier du 24 octobre 2020 ; 14) les conclusions de l'X, Madame X qu'elle a rencontrée dès 2015 ; 15) les conclusions de Monsieur X, X, qu'elle a rencontré le 22 juillet 2017 ; 16) les conclusions de Monsieur X, élu, qu'elle a rencontré ; 17) les conclusions de Monsieur X, X, qu'elle a rencontré ; 18) les conclusions de la directrice du conservatoire de musique, qu'elle a rencontrée ; 19) les éléments en lien avec le signalement à l'agence régionale de santé (ARS) pour les ordures disséminées dans son jardin.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Baie de Somme à sa demande de communication, par mail ou par voie postale à son ancienne adresse, de l’intégralité des documents administratifs et médicaux la concernant, pour la période 2015 à 2020, y compris les bilans, rapports, signalements, communications avec les différents partenaires de la collectivité, notamment : 1) les échanges entre la mairie d'Abbeville et/ou la communauté d'agglomération Baie de Somme (CABS) et le centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), l'association d'aide aux victimes et de médiation (ADAVEM)/France Victimes 80, le conseil départemental, le service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) d'Abbeville, la préfecture de la Somme, le procureur de la République, le défenseur des droits, etc. 2) les échanges entre la mairie et/ou la CABS et Madame X, X pour le conseil départemental, évoqués dans la lettre référencée X en date du 24 octobre 2020 ; 3) les éléments détenus par la « cellule de veille » du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) évoqués par Monsieur X dans son courrier du 24 octobre 2020 ; 4) la retranscription de l'appel téléphonique entre Monsieur X et le SAMSAH du 2 septembre 2019 ; 5) les éléments détenus par le comité local de santé mentale (CLSM) ; 6) les éléments relatifs aux réunions de la commission « situation complexe » ; 7) le compte rendu de la réunion du 21 novembre 2019 à laquelle Messieurs X et X ont participé (SAMSAH, CLSM, département) ; 8) les éléments (« enquête préfectorale », etc.) sur lesquels s'appuie le CISPD dans ses rapports tels que le « rapport de veille » du 16 juillet 2019 et le « rapport de médiation » du 11 juillet 2019 ; 9) les éléments détenus par la police municipale, y compris l'interrogatoire VAD qui s'est déroulé mi-août 2019 « à la demande de la préfecture» ; 10) la saisine du conseil de santé mentale évoquée dans le courrier de Monsieur X en date du 24 octobre 2020 ; 11) les éléments relatifs à la demande d'arrêté de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (SPDRE) à son encontre ; 12) les éléments relatifs à l'aide dans ses « démarches pour obtenir une aide SAMSAH » évoquée par le courrier de Monsieur X ; 13) les démarches auprès des services du procureur de la République évoqué dans le courrier du 24 octobre 2020 ; 14) les conclusions de l'X, Madame X qu'elle a rencontrée dès 2015 ; 15) les conclusions de Monsieur X, X, qu'elle a rencontré le 22 juillet 2017 ; 16) les conclusions de Monsieur X, élu, qu'elle a rencontré ; 17) les conclusions de Monsieur X, X, qu'elle a rencontré ; 18) les conclusions de la directrice du conservatoire de musique, qu'elle a rencontrée ; 19) les éléments en lien avec le signalement à l'agence régionale de santé (ARS) pour les ordures disséminées dans son jardin. En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération Baie de Somme à la date de sa séance, la commission rappelle que les rapports et procès-verbaux de police constituent des documents judiciaires, dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Il en va de même des dossiers et rapports établis en vue de la saisine de l’autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci. Ces documents n'entrant pas dans le champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur les points 9) et 13) de la demande. La commission estime, par ailleurs, qu'en tant qu'elle porte sur les documents mentionnés au point 1), 5) et 6), la demande est formulée en des termes trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier facilement les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et invite Madame X, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet des documents dont elle souhaite la communication en adressant à l'administration une nouvelle demande. S'agissant du document mentionné au point 4) de la demande, la commission considère que cet enregistrement, qui doit être regardé comme faisant apparaître de la part de l'auteur de l'appel un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n’est communicable qu’à ce dernier. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la communication de ce document. Enfin, s'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que les documents qui concernent un administré et qui se rattachent aux missions de service public constituent des documents administratifs en principe communicables à la personne intéressée en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que le demandeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à cette personne. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à Madame X, personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous ces réserves. Elle observe, toutefois, à la lecture des pièces produites, que le président de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme lui a indiqué, par courrier du 4 décembre 2020, que son affaire ayant été instruite par le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, toutes les informations la concernant avaient été effacées, ses services ayant épuisé leur compétence et n'étant plus en mesure d’instruire son dossier. La commission déduit de ces éléments que la demande porte, en tout ou partie, sur des documents inexistants. Elle ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet, dans cette mesure, et émettre un avis favorable à la communication des documents qui auraient été conservés par l'administration, sous les réserves ci-dessus mentionnées.