Avis 20210131 Séance du 28/02/2021

Communication du document de nomination de Monsieur X sur I'emploi fonctionnel de conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer (CAIOM).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication du document de nomination de Monsieur X sur I'emploi fonctionnel de conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer (CAIOM). La commission rappelle, s'agissant des arrêtés individuels de recrutement, de mutation ou de nomination, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. La commission estime donc que l’arrêté de nomination sollicité est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, le cas échéant, après l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée. Sous cette réserve, la commission, qui a pris note de l'intention du ministre de procéder prochainement à la communication du document sollicité, émet ainsi un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.