Avis 20210122 Séance du 28/02/2021
Communication par voie postale du dossier médical de sa cliente, et plus précisément les échographies et les comptes rendus associés des 28 avril 2014, 31 mars 2014, 17 mars 2014, 03 mars 2014 , 17 février 2014, 20 janvier 2014 et 8 janvier 2014.
Maître XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des hospices civils de Lyon à sa demande de communication par voie postale du dossier médical de sa cliente, et plus précisément les échographies et les comptes rendus associés, des 28 avril 2014, 31 mars 2014, 17 mars 2014, 3 mars 2014 , 17 février 2014, 20 janvier 2014 et 8 janvier 2014.
En l’absence de réponse exprimée par le directeur général des hospices civils de Lyon, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier médical à l’intéressée par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de sa cliente.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.