Avis 20210117 Séance du 04/03/2021

Copie, à ses frais sur demande, au format papier, par voie postale, de l'état des heures supplémentaires adressé par l'ordonnateur de la commune de Palavas-les-Flots {34250) pour règlement des heures réalisées par Messieurs X et X, agents de police municipale en fonction au sein de la commune de Palavas-les-Flots, pour les mois de février, mars, avril, septembre et octobre 2020.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, à ses frais sur demande, au format papier, par voie postale, de l'état des heures supplémentaires adressé par l'ordonnateur de la commune de Palavas-les-Flots {34250) pour règlement des heures réalisées par Messieurs X et X, agents de police municipale en fonction au sein de la commune de Palavas-les-Flots, pour les mois de février, mars, avril, septembre et octobre 2020. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La Commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la Commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La Commission estime en l'espèce que la communication de l'état des heures supplémentaires réalisées par deux agent de police nommément désignés est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée des intéressés. Elle émet, en conséquence, un avis défavorable à la communication des documents sollicités.