Avis 20210112 Séance du 04/03/2021
Communication des documents suivants :
1) le jugement de 1973 de « mise en invalidité de sa grand-mère adoptive, X, née en 1900, décédée en octobre 1989, comprenant l'expertise » ;
2) le jugement de divorce entre Monsieur X son père, né le X et Madame X, en 1974 ou 1975 ;
3) « le jugement probable concernant son père Monsieur X, de levée de reconnaissance de paternité de Madame X courant 1960 ou 1961ou peut-être avant » ;
4) « le jugement du premier trimestre 1982 pour trafic de munitions, sur dénonciation anonyme ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des documents suivants :
1) le jugement de 1973 de « mise en invalidité de sa grand-mère adoptive, Madame X, née X, née en 1900, décédée en octobre 1989, comprenant l'expertise » ;
2) le jugement de divorce entre Monsieur X son père, né le 10 avril 1927 et Madame X, en 1974 ou 1975 ;
3) « le jugement probable concernant son père Monsieur X, de levée de reconnaissance de paternité de Madame X courant 1960 ou 1961ou peut-être avant » ;
4) « le jugement du premier trimestre 1982 pour trafic de munitions, sur dénonciation anonyme ».
La commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration impose que les demandes dont l'administration est saisie soient suffisamment précises pour permettre à l’administration d’identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l’obliger à procéder à des recherches. En effet, la loi du 17 juillet 1978, désormais codifiée, ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises. (Conseil d'Etat, 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, A).
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, relève que les documents demandés ne sont pas identifiés avec précision. Elle précise que les Archives départementales ne sont en mesure de faire des recherches d’actes administratifs que lorsque sont indiquées les références précises des actes recherchés, et en particulier, dans le cas de jugements le nom des parties, la date exacte du jugement et le nom du tribunal qui a rendu la décision.
Dans ces conditions, face à l’impossibilité pour l’administration d’identifier avec précision et par conséquent de pouvoir retrouver les jugements sollicités, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis et invite Madame X à préciser sa demande auprès de l'administration des archives, en fournissant les références précises nécessaires à l'administration afin de lui permettre de procéder à ces recherches.