Avis 20210109 Séance du 04/03/2021

Communication, par mail, des documents relatifs aux refuges pour animaux déclarés auprès de la DDCSPP de l'Indre : 1) la copie des registres entrées/sorties pour les années 2018, 2019 et 2020 ; 2) la copie des registres sanitaires pour les années 2018, 2019 et 2020 ; 3) le règlement sanitaire.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations (DCSPP) de l'Indre à sa demande de communication, par mail, des documents relatifs aux refuges pour animaux déclarés auprès de la DDCSPP de l'Indre : 1) la copie des registres entrées/sorties pour les années 2018, 2019 et 2020 ; 2) la copie des registres sanitaires pour les années 2018, 2019 et 2020 ; 3) le règlement sanitaire. La commission rappelle à titre liminaire que l’article R214-30-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « La personne responsable d'une des activités définies aux articles L. 214-6-1 à L. 214-7 doit tenir à jour et être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle : 1° Un registre d'entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l'adresse des propriétaires ; 2° Un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux qui comporte notamment des informations sur les animaux malades ou blessés, les comptes rendus des visites, et les indications et les propositions du vétérinaire sanitaire en charge du règlement sanitaire. » La commission rappelle, en outre, que pour l'application du droit à communication prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, aux termes de l'article L300-2 du même code, sont considérés comme documents administratifs les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Selon l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande [...] ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Indre a informé la commission que conformément aux dispositions de l’article R214-30-3 précité, il n’est pas demandé aux professionnels une transmission systématique de ces documents, évolutifs et parfois importants. La DDCSPP, lors de ses inspections, contrôle la bonne tenue des registres, y relève les éventuelles incohérences et y donne les suites qui s'imposent, mais n'en fait pas copie. Au vu de ces éléments, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis et inviter le cas échéant, en l’absence de toute précision sur les établissements concernés par la demande, Madame X à les saisir directement.