Avis 20210096 Séance du 04/03/2021

Communication du rapport de synthèse et des procès-verbaux des auditions relatifs à l'enquête administrative interne dans laquelle sa cliente a été mise en cause.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Aix-Marseille à sa demande de communication du rapport de synthèse et des procès-verbaux des auditions relatifs à l'enquête administrative interne dans laquelle sa cliente a été mise en cause. En l'absence de réponse du président de l'université d'Aix-Marseille à la date de sa séance, la commission considère que le rapport relatif à l'enquête administrative sollicitée est un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration communicable à l’intéressée sur le fondement de l’article L311-6 du même code, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame PILIA, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. La commission, qui n’a pu prendre connaissance du document sollicité, émet, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.