Avis 20210091 Séance du 04/03/2021
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la liste des logements, comprenant leurs nom et adresse, ayant un agrément pour la location courte durée.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Arles à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la liste des logements, comprenant les noms et adresses des propriétaires, ayant un agrément pour la location courte durée.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission observe qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Arles indique que le règlement général de protection des données (RGPD) n’autorise pas à la transmission de ce type de renseignements assimilable à une donnée personnelle.
La commission rappelle, à cet égard, que la consultation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition portant sur des données à caractère personnel, constituent un traitement de données au sens de l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (« loi CNIL ») et de l’article 4 du RGPD. Une administration répondant à une demande d’accès à un document administratif contenant des données de cette nature doit ainsi être regardée comme un responsable de traitement. Ainsi que la CNIL l'a précisé, l'administration est toutefois dispensée de requérir, avant toute communication ou publication, le consentement préalable des personnes concernées, en principe exigé par l'article 7 de la loi CNIL et à l'article 6 du RGPD, dès lors qu'il s'agit, pour elle, de respecter l'obligation légale de procéder à la communication de documents administratifs découlant du livre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ou, le cas échéant, d'autres dispositions législatives particulières, telles que, par exemple, l'article L2121-26 du code de général des collectivités territoriales.
Ceci étant posé, l'entrée en vigueur du RGPD n'a pas entraîné de modification des dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatives au droit d'accès aux documents administratifs comportant des données personnelles, ou des dispositions législatives prévoyant un droit d'accès spécial ainsi que le prévoit d'ailleurs l'article 86 du RGPD aux termes duquel : « Les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l'exécution d'une mission d'intérêt public peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de l'Union ou au droit de l'État membre auquel est soumis l'autorité publique ou l'organisme public, afin de concilier le droit d'accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement. »
A cet égard, la commission rappelle le cadre juridique général applicable à l'accès aux documents administratifs comportant des données personnelles. Elle considère que si ces données relèvent de la vie privée des personnes concernées, elles ne peuvent être communiquées à des tiers et ne seront donc pas non plus publiables, en application de l'article L311-6 du CRPA, ou des principes non écrits issus de la jurisprudence du Conseil d’État du 10 mars 2010 n° 303814 Commune de Sète. Il en est ainsi des mentions suivantes : date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale.
La commission estime en application de ces principes que la liste des logements sur la commune d'Arles ayant obtenu un agrément pour la location courte durée, si elle figure dans un document existant ou est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant, est communicable au demandeur, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée, notamment le nom et prénom des propriétaires des logements en question, leur numéro de téléphone ainsi que leur adresse lorsque celle-ci n'est pas la même que celui du logement mis en location.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.