Avis 20210090 Séance du 11/02/2021

Copie de l'ensemble des documents relatifs à l'enquête diligentée par deux officiers supérieurs de la RGRA à la suite de son signalement à la cellule « STOP DISCRI » de l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), notamment : 1) la demande « STOP DISCRI » et tous les documents composant celle-ci envoyés par ses soins à l'IGGN ; 2) la lettre de mission des inspecteurs de l'IGGN ; 3) l'ensemble des auditions des personnels entendus ; 4) le rapport rédigé par I' IGGN.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie de l'ensemble des documents relatifs à l'enquête diligentée par deux officiers supérieurs de la RGRA à la suite de son signalement à la cellule « STOP DISCRI » de l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), notamment : 1) la demande « STOP DISCRI » et tous les documents composant celle-ci envoyés par ses soins à l'IGGN ; 2) la lettre de mission des inspecteurs de l'IGGN ; 3) l'ensemble des auditions des personnels entendus ; 4) le rapport rédigé par I' IGGN. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'intérieur à la demande qui lui a été adressée, la commission observe que Madame X a réalisé un signalement auprès de la cellule interne « STOP DISCRI », pour des faits dont la commission ne connait pas la nature exacte mais dont l'intéressée aurait été victime, et que les documents sollicités s’inscrivent, s'ils existent, dans le cadre d’une enquête afférente à ces agissements. La commission considère que les documents composant le dossier relatif à cette enquête administrative sont des documents administratifs en principe communicables sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, condition qui semble satisfaite à la lueur des informations dont elle dispose, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. Elle estime ainsi que les comptes rendus des auditions des personnels entendus ne sont pas communicables à Madame X sur ce fondement. Elle émet par suite un avis défavorable au point 3). Pour le surplus, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet dès lors, en l'état des informations dont elle dispose, un avis favorable, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.