Avis 20210084 Séance du 11/02/2021

Communication des documents visés par le décret du 4 novembre 2020 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à transiger : 1) le protocole transactionnel signé entre l'ANDRA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), ORANO CYCLE et ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) en vue de mettre fin au différend qui les oppose dans le cadre de l'apurement des comptes de la convention, signée le 6 juin 2000, de financement et de suivi de la construction des laboratoires souterrains et des études de qualification des milieux géologiques en vue de l'implantation d'un centre de stockage ; 2) le rapport de la ministre visé par ledit décret.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique à sa demande de communication des documents visés par le décret du 4 novembre 2020 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à transiger : 1) le protocole transactionnel signé entre l'ANDRA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), ORANO CYCLE et ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) en vue de mettre fin au différend qui les oppose dans le cadre de l'apurement des comptes de la convention, signée le 6 juin 2000, de financement et de suivi de la construction des laboratoires souterrains et des études de qualification des milieux géologiques en vue de l'implantation d'un centre de stockage ; 2) le rapport de la ministre visé par ledit décret. En l'absence de réponse de la ministre de la transition écologique à la date de sa séance, la commission rappelle que le Conseil d'État a jugé (CE, n° 403465, 18 mars 2019) qu'un protocole transactionnel conclu par l’administration afin de prévenir ou d’éteindre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative constituait un contrat administratif et présentait le caractère d’un document administratif communicable après la fin de l'instance en vue de l'extinction de laquelle il a été conclu, sous réserve du respect des autres secrets protégés par la loi tel notamment le secret des affaires protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, en conséquence, un avis favorable à la communication du document demandé au point 1), sous cette réserve. La commission estime, par ailleurs, que le rapport mentionné au point 2), qui constitue le rapport au Premier ministre accompagnant le décret du 4 novembre 2020, est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, en application de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, d'éventuelles mentions dont la consultation ou la communication porterait atteinte, notamment, au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, au secret de la défense nationale, à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sûreté de l'État et à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ou des mentions protégées en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, comme le secret des affaires. La commission émet par suite, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.