Avis 20210050 Séance du 25/03/2021
Communication de tout document préparatoire à la décision révélée en séance publique au Sénat, toute note ou étude émanant du ministère, comme du secrétariat général du gouvernement ou d’un cabinet, tendant à répondre positivement ou négativement à la vérification prévue aux 3 premiers alinéas de l’article R 133-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), concernant la commission du droit local d’Alsace-Moselle.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de tout document préparatoire à la décision révélée en séance publique au Sénat, toute note ou étude émanant du ministère, comme du secrétariat général du gouvernement ou d’un cabinet, tendant à répondre positivement ou négativement à la vérification prévue aux 3 premiers alinéas de l’article R 133-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), concernant la commission du droit local d’Alsace-Moselle.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a indiqué à la commission, par courrier du 1er février 2021, qu'il avait décidé de la création d'une nouvelle commission de droit local alsacien destinée à remplacer celle dont le terme avait expiré en application des dispositions des articles R133-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et que sa composition et ses modalités de fonctionnement faisaient actuellement l'objet d’une concertation avec les élus et acteurs locaux.
La commission en déduit que les documents relatifs à la création de cette nouvelle commission présentent un caractère préparatoire à la publication d'une disposition réglementaire portant création et fonctionnement de ladite commission.
La commission rappelle que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Par suite, la commission émet un avis défavorable à la demande présentée par Maître X et précise que ces documents ne pourront, en tout état de cause, être communiqués qu'à la condition de ne pas porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif protégé par les dispositions du a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.