Avis 20210049 Séance du 11/02/2021

Copie de la mise en demeure établie à l'encontre du demandeur en date du 12 mars 2015 dans le cadre de l'audience prévue le 6 octobre 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du tribunal administratif de Nîmes à sa demande de communication d'une copie de la mise en demeure établie à son encontre datée du 12 mars 2015. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du tribunal administratif de Nîmes, relève que le document sollicité a été élaboré par les services de l'État dans le cadre de leurs missions de service public. Ainsi, alors même qu'ils auraient été produits dans le cadre d'une instance juridictionnelle, dès lors qu'ils n’ont pas été élaborés à la demande du juge ou pour les besoins de la procédure juridictionnelle, ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la commission rappelle que les documents administratifs, qui sont détenus par une juridiction exclusivement dans le cadre de sa mission juridictionnelle, ne sont pas communicables par cette dernière sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, les modalités par lesquelles une juridiction communique, dans le cadre de l’instruction contradictoire d’une instance, des documents à des personnes qui ont un lien avec celle-ci et disposent, par exemple, de la qualité de partie, d’intervenant ou d’observateur, étant régies de manière exclusive par des dispositions spécifiques, en l’espèce celles du code de justice administrative, sur lesquelles la commission n’est pas compétente pour se prononcer (avis 20163430 du 3 novembre 2016). La commission, qui relève au surplus que le document n'est pas en possession du tribunal, émet par suite un avis défavorable.