Conseil 20210044 Séance du 04/03/2021
Caractère communicable des documents et données issus de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) :
1) la liste des établissements soumis à « surcontribution » qui se voient infliger une majoration de leur contribution à l’AGEFIPH en raison de leur manquement à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés ;
2) le taux d’emploi de travailleurs en situation de handicap et notamment celui des entreprises de plus de 500 salariés, résultant d’un calcul réalisé à partir des informations contenues dans les déclarations annuelles obligatoires d’emploi de travailleurs handicapés (DOETH) des entreprises.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 mars 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents et données issus de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) :
1) la liste des établissements soumis à « surcontribution » qui se voient infliger une majoration de leur contribution à l’AGEFIPH en raison de leur manquement à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés ;
2) le taux d’emploi de travailleurs en situation de handicap et notamment celui des entreprises de plus de 500 salariés, résultant d’un calcul réalisé à partir des informations contenues dans les déclarations annuelles obligatoires d’emploi de travailleurs handicapés (DOETH) des entreprises.
La commission relève que l’AGEFIPH, association chargée par l’article L5214-1 du code du travail de gérer le fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées et par l’article L5211-2 du même code de définir et mettre en œuvre des politiques concertées d’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées, assure une mission d’intérêt général et dispose à ce titre de prérogatives de puissance publique puisqu’il lui revient notamment de collecter les contributions financières des entreprises de 20 salariés et plus au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés mise en place par la loi du 10 juillet 1987.
Elle observe que l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés prévue par les articles L5212-1 et suivants du code du travail peut être acquittée de différentes manières par les employeurs (embauche directe de personnes handicapées, accueil de stagiaires, conclusion de contrats avec des entreprises adaptées ou des établissements ou services d’aide par le travail, etc.) et constate notamment que les employeurs tenus à l’obligation d’emploi peuvent choisir de s’en acquitter par le versement d’une contribution annuelle à l’AGEFIPH, en application des dispositions de l’article L5212-9 du code.
Comme elle l'a indiqué dans son avis n° 20082959 du 31 juillet 2008, la liste des entreprises qui s’acquittent en tout ou partie de l’obligation d’emploi par le biais du versement libératoire ne fournit, par elle-même, aucune information sur leur stratégie ou leurs moyens humains, puisque le fait qu’une entreprise ne figure pas sur cette liste peut résulter de l’embauche de personnes handicapées comme d’une volonté de se soustraire aux obligations légales. La commission a réitéré cette position dans ses avis n°20150279 du 19 février 2015 et n°20155646 du 7 janvier 2016, estimant que le choix fait par l'employeur de verser la contribution annuelle visée à l'article L5212-9 du code du travail, qui constitue l'une des modalités de la mise en œuvre de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, n'est pas de nature à révéler, de la part de la personne morale concernée, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
La commission constate que le code du travail prévoit également en son article L5212-10, une « surcontribution » dont doivent s'acquitter les entreprises « qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat prévu à l'article L. 5212-10-1 d'un montant supérieur à un montant fixé par décret ou n'appliquent aucun accord collectif mentionné à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans (...) ».
Elle estime que la divulgation à des tiers de la liste des entreprises acquittant cette surcontribution, destinée à sanctionner leur non respect de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, est, contrairement à la liste des acteurs économiques versant la contribution prévue à l'article L5212-9 du même code, de nature à révéler de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, la commission considère que cette liste visée au point 1) n'est communicable qu'aux personnes intéressées, chacune pour ce qui la concerne.
La commission estime qu'il en est de même d'un document présentant le taux d'emploi de travailleurs handicapés des entreprises de plus de 500 salariés, qui serait également de nature à révéler de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice et qui, à ce titre, n'est communicable qu'aux entreprises concernées.