Avis 20210043 Séance du 15/04/2021
Communication des documents relatifs au décès de son frère, Monsieur X, né le X à Tunis ,survenu le X à son domicile sis à Aubagne, notamment, le certificat médical du médecin ayant constaté le décès pour connaître les causes de sa mort.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents relatifs au décès de son frère, Monsieur X, né le X à Tunis ,survenu le X à son domicile sis à Aubagne, notamment, le certificat médical du médecin ayant constaté le décès pour connaître les causes de sa mort.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'Intérieur, souligne que si les documents qui ont été produits dans le cadre d'une enquête pénale ne sont pas des documents administratifs, les autres documents détenus par l'administration en lien avec cette enquête constituent des documents administratifs.
Elle rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant.
Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
La commission précise en outre que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
La commission souligne enfin que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical.
La commission rappelle également que les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ne sont en principe communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers à moins qu’ils puissent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n° 337194).
Lorsque l'intéressé est décédé, certains de ces documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit se prévale d'un droit à raison du document dont la communication est sollicitée. Tel peut être le cas lorsque les ayants droit cherchent à faire valoir leurs droits ou à défendre la mémoire du défunt. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué.
En l’espèce, la commission relève que la demande, qui émane du frère du défunt, est motivée par l'objectif de connaître la cause et les circonstances du décès. Elle estime que cet objectif répond aux exigences rappelées ci-dessus. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, s’ils existent, sous réserve que Monsieur X établisse sa qualité d'ayant droit.