Avis 20210035 Séance du 04/03/2021

Copie des bordereaux de titre de recettes et des titres eux-mêmes sur le même thème du remboursement des frais d'intervention des services municipaux en cas d'affichage sauvage, depuis 2016 jusqu'à la date de ladite communication demandée.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de copie des bordereaux de titre de recettes et des titres eux-mêmes sur le même thème du remboursement des frais d'intervention des services municipaux en cas d'affichage sauvage, depuis 2016 jusqu'à la date de ladite communication demandée. La Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Grenoble, après avoir souligné que la demande de Madame X prétendument adressée à ses services n'avait pas pu être retrouvée, a informé la Commission de son intention de réserver une suite favorable à celle-ci, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée. La Commission en prend note et émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.