Avis 20210028 Séance du 04/03/2021

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) le dossier complet et finalisé relatif à la nomination au grade de chevalier de Monsieur X, président-directeur général (PDG) de X ; 2) l'intégralité des avis versés à ce dossier dans le cadre des « mérites imminents » ayant motivé la nomination.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le secrétaire général de la Grande chancellerie de la Légion d'honneur à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) le dossier complet et finalisé relatif à la nomination au grade de chevalier de Monsieur X, président-directeur général (PDG) de X ; 2) l'intégralité des avis versés à ce dossier dans le cadre des « mérites imminents » ayant motivé la nomination. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du secrétaire général de la Grande chancellerie de la Légion d'honneur, rappelle qu’en application des dispositions du a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les documents dont la divulgation porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. La commission considère que les dossiers d'attribution de décoration figurent au nombre des documents couverts par le secret des délibérations du Gouvernement au sens des dispositions précitées. Elle émet donc un avis défavorable sur les points 1) et 2) de la demande. Elle rappelle cependant que, en application de l’article L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs non communicables au sens des dispositions précitées deviennent communicables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine, et qu'avant l'expiration de ces délais, la consultation de ces documents peut, par dérogation, être autorisée dans les conditions prévues par l'article L213-3 du même code.