Conseil 20210016 Séance du 04/03/2021
Caractère communicable à Maitre X, conseil de Monsieur X, victime d'un accident de la circulation le 19 septembre 2018, du rapport d'intervention des sapeurs-pompiers, sachant que ce rapport comporte, outre les coordonnées des personnes ayant appelé les secours, toutes les informations concernant les autres victimes, à savoir la passagère de la moto et le conducteur de l'autre véhicule.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 mars 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Maître X, conseil de Monsieur X, victime d'un accident de la circulation le 19 septembre 2018, du rapport d'intervention des sapeurs-pompiers, sachant que ce rapport comporte, outre les coordonnées des personnes ayant appelé les secours, toutes les informations concernant les autres victimes, à savoir la passagère de la moto et le conducteur de l'autre véhicule.
La commission vous rappelle que les documents, quels que soient leurs intitulés, établis par les sapeurs-pompiers à l'occasion de leur mission de lutte contre l’incendie et de secours aux victimes sont des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration, soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, en application des dispositions de L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu'elles concernent.
En l'espèce, la commission estime, en application de ces principes, que le rapport d'intervention que vous lui soumettez est communicable à Monsieur X, qui présente la qualité de personne intéressée, ainsi qu'à son conseil, après occultation des mentions se rapportant à des tiers et qui sont couvertes par un de ces secret, à savoir, d'une part, les coordonnées des personnes ayant appelé les secours et, d'autre part, les mentions relatives aux deux autres victimes (notamment les éléments sur la 1ère victime en page 3, les éléments sur les victimes n° 3 et n° 2 en page 4, sur le conducteur VL en page 5 et les éléments sur V2 et V3 en pages 6 et 7).
La commission relève, enfin, que ces occultations ne privent pas, en l'espèce, la communication du document de toute portée utile.