Avis 20210002 Séance du 28/02/2021

Communication de l’intégralité du dossier concernant la prise en charge de son père Monsieur X, hospitalisé dans l'établissement du 26 au 27 octobre 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Sud Gironde (La Réole) à sa demande de communication de l’intégralité du dossier concernant la prise en charge de son père Monsieur X, hospitalisé dans l'établissement du 26 au 27 octobre 2019. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier Sud Gironde (La Réole), la commission constate en l'espèce que l’intéressé ne justifie pas de sa qualité d’ayant droit du défunt. Elle observe en outre que la formulation de sa demande, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, ne permet pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents et invite Monsieur X d'une part, à justifier de la qualité d'ayant-droit de son père et, d'autre part, à préciser les objectifs qu’il poursuit. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.