Avis 20205713 Séance du 11/02/2021
Communication de la copie du courrier du 5 août 2019 de Monsieur et Madame X les accusant d'usurpation du domaine communal et ayant entraîné deux contrôles du service topographie et du service espaces verts sur leur propriété.
Madame et Monsieur X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Vannes à leur demande de communication de la copie du courrier du 5 août 2019 de Monsieur et Madame X les accusant d'usurpation du domaine communal et ayant entraîné deux contrôles du service topographie et du service espaces verts sur leur propriété.
En l'absence de réponse du maire de Vannes à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de sa vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur cette personne, ou révélant son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
Elle estime ainsi que la communication d’une dénonciation ou d'un témoignage peut être regardée, compte tenu de ses termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, comme étant de nature à faire apparaître le comportement de son auteur, c'est-à-dire l'acte de témoigner. Elle estime donc qu'en fonction des circonstances propres à chaque espèce, la divulgation du document à autrui, notamment à la personne visée, pourrait s'avérer préjudiciable à son auteur et que, par suite, ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, c’est-à-dire à la personne qui a témoigné et non pas à la personne dont le comportement est décrit dans le témoignage. La commission souligne qu'il convient, pour apprécier le caractère communicable du document, de tenir compte du contexte de la demande, notamment des tensions susceptibles d'exister au sein d'un service de l'administration ou entre des administrés, du risque de représailles ou de dégradation des relations. À défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ses propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que le document demandé n'est pas communicable au demandeur sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable.