Avis 20205693 Séance du 28/02/2021

Copie des documents suivants : 1) l'arrêté de non opposition délivré le 15 octobre 2020 à la commune de Vernègues sous le n° X ; 2) l'entier dossier de déclaration préalable n° X ; 3) l'arrêté de non opposition délivré le 15 octobre 2020 à la commune de Vernègues sous le n° X ; 4) l'entier dossier de déclaration préalable n° X ; 5) l'arrêté de non opposition délivré le 17 septembre 2020 à la commune de Vernègues sous le n° X ; 6) l'entier dossier de déclaration préalable n° X.
Maître X, conseil de la SAS X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Vernègues à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'arrêté de non opposition délivré le 15 octobre 2020 à la commune de Vernègues sous le n° X ; 2) l'entier dossier de déclaration préalable n° X ; 3) l'arrêté de non opposition délivré le 15 octobre 2020 à la commune de Vernègues sous le n° X ; 4) l'entier dossier de déclaration préalable n° X ; 5) l'arrêté de non opposition délivré le 17 septembre 2020 à la commune de Vernègues sous le n° X ; 6) l'entier dossier de déclaration préalable n° X. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Vernègues, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission précise, également, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil X p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus. Elle émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.