Avis 20205691 Séance du 28/02/2021

Communication, à la suite d'une première transmission partielle, de la copie intégrale de l’acte d’engagement du 25 novembre 2019 relatif à la consultation pour la réalisation d’une étude pré-opérationnelle d’aménagement du quartier durable d’Aubenas-les-Alpes dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt « Quartiers Durables », sans occultation du nom des membres du groupement et de leurs fonctions et portant en dernière page les prénoms, noms et fonctions des signataires.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Aubenas-les-Alpes à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission partielle, de la copie intégrale de l’acte d’engagement du 25 novembre 2019 relatif à la consultation pour la réalisation d’une étude pré-opérationnelle d’aménagement du quartier durable d’Aubenas-les-Alpes dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt « Quartiers Durables », sans occultation du nom des membres du groupement et de leurs fonctions et portant en dernière page les prénoms, noms et fonctions des signataires. En l’absence de réponse exprimée par le maire d'Aubenas-les-Alpes, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités comprenant les mentions souhaitées qui ne paraissent pas relever du secret des affaires. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.