Avis 20205676 Séance du 28/02/2021
Communication, pour des raisons d'ordre médicales graves, concernant ses frères et sœurs et elle-même, afin de vérifier l’existence d’une maladie génétique et/ou familiale spécifique, de l'intégralité des éléments constitutifs du dossier médical de sa mère, Madame X, née X, décédée le X au centre hospitalier André Boulloche de Montbéliard.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l’hôpital Nord Franche-Comté à sa demande de communication, pour des raisons d'ordre médicales graves, concernant ses frères et sœurs et elle-même, afin de vérifier l’existence d’une maladie génétique et/ou familiale spécifique, de l'intégralité des éléments constitutifs du dossier médical de sa mère, Madame X, née X, décédée le X au centre hospitalier André Boulloche de Montbéliard.
En l’absence de réponse exprimée par le directeur de l’hôpital Nord Franche-Comté, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
En l'espèce, la commission constate que Madame X, qui a justifié de sa qualité d’ayant droit, a indiqué solliciter la communication de ce dossier médical en se bornant à alléguer des motifs médicaux liés à l'état de santé des enfants de la défunte.
La commission émet donc un avis défavorable à la demande dans cette mesure et invite, le cas échéant, Madame X à saisir l'établissement d'une nouvelle demande en apportant toutes les précisions utiles quant aux droits à faire valoir.
En tout état de cause, la commission précise qu'aux termes de l'article R1112-7 du code de la santé publique, le dossier médical d'une personne décédée est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès. A l'issue de ce délai de conservation, le dossier médical peut être éliminé. La décision d'élimination est prise par le directeur de l'établissement après avis du médecin responsable de l'information médicale et visa de l'administration des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d'intérêt scientifique, statistique ou historique.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.