Avis 20205674 Séance du 11/02/2021

Communication des éléments relatifs au site classé X, établissement secondaire de la société X au lieu‐dit X sur la commune de X, dont l'exploitation semble arrêtée ou suspendue depuis plusieurs dizaines d'années (le site étant actuellement ouvert par effraction et sans surveillance) : 1) la situation administrative de l'entreprise et du site secondaire de X ; 2) les conditions de retour à la nature requises dans l'arrêté d'exploitation du site classé.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication des éléments relatifs au site classé X, établissement secondaire de la société X au lieu‐dit X sur la commune de X, dont l'exploitation semble arrêtée ou suspendue depuis plusieurs dizaines d'années (le site étant actuellement ouvert par effraction et sans surveillance) : 1) la situation administrative de l'entreprise et du site secondaire de X ; 2) les conditions de retour à la nature requises dans l'arrêté d'exploitation du site classé. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission observe que dans son courriel du 24 novembre 2020 adressé à la DREAL, le demandeur sollicitait à propos de l’ancienne décharge dite X « la situation exacte actuelle de cette installation et des responsables » et souhaitait « connaître les exigences en matière de retour à l’état naturel imposées à l’exploitant en fin d’exploitation ». La commission estime que les documents en possession de l'administration relatifs à la situation administrative de l'exploitant du site de X sont des documents administratifs communicables sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve le cas échéant des mentions relevant d'un secret protégé en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, auxquelles renvoie l'article L124-4 du code de l'environnement. En l'espèce, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine a informé la commission qu'elle avait communiqué au demandeur le seul document en sa possession répondant à la demande, à savoir l'arrêté préfectoral d'autorisation de la SA X au lieu‐dit « X » à X. La commission déclare par suite la demande sans objet.