Avis 20205664 Séance du 30/04/2021
Communication des avis de la DRH-MD se rapportant à sa fiche Individuelle de souhaits d’affectation (FISA) pour le plan annuel de mutation (PAM) 2021, notamment .:
1) l'avis du commandant d’unité et ses motivations ;
2) l'avis du commandant de formation administrative et ses motivations.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication des avis de la DRH-MD se rapportant à sa fiche Individuelle de souhaits d’affectation (FISA) pour le plan annuel de mutation (PAM) 2021, notamment .:
1) l'avis du commandant d’unité et ses motivations ;
2) l'avis du commandant de formation administrative et ses motivations.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission que ces avis revêtaient la nature de documents préparatoires en ce qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une procédure décisionnelle aboutissant à la mutation du personnel militaire et qu'ils étaient donc encore exclu du champ d'application du droit d'accès aux documents administratifs.
A cet égard, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Par suite, la commission, qui considère que les avis sollicités sont en principe communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code précité, doit, pour le cas d'espèce, constater que ces documents revêtent bien, à la date où elle rend son avis, la nature de documente préparatoires.
Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents en l'état, mais invite l’administration, dès lors que les avis auront acquis un caractère définitif, à les communiquer au demandeur.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.