Avis 20205660 Séance du 28/02/2021

Communication du dernier bilan annuel des réclamations et du dernier rapport d'activités du service BLOCTEL chargé de lutter contre le démarchage téléphonique abusif.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la SAS OPPOSETEL à sa demande de communication du dernier bilan annuel des réclamations et du dernier rapport d'activités du service BLOCTEL chargé de lutter contre le démarchage téléphonique abusif. La commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Elle relève qu'en l'espèce le société OPPOSETEL est délégataire d'un service public pour la gestion d’une liste d’opposition au démarchage téléphonique (BLOCTEL) et en déduit que les documents que cette société produit ou reçoit dans le cadre de cette mission doivent être regardés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la société OPPOSETEL a informé la commission de ce qu'il a communiqué au demandeur, par courrier électronique en date du 20 janvier 2021, le rapport annuel de délégation pour 2019, après occultation des mentions relevant du secret des affaires. La commission estime que ce document répond à l'objet de la demande mais elle n'a pu apprécier la pertinence des occultations effectuées faute de disposer du document original. Elle déclare donc, en l'état, sans objet la demande d'avis mais précise que les mentions occultées qui ne relèveraient pas du secret des affaires au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration devraient être considérées comme communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.