Avis 20205655 Séance du 04/03/2021

Communication, sur support papier ou par courrier électronique, en version numérique, de la note d’analyse juridique établie par Maître X sur laquelle le maire a appuyé sa décision de ne pas préempter quant à la vente du Soleil Levant, qui est restée sans suite à ce jour.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Trojan-les-Bains à sa demande de communication, sur support papier ou par courrier électronique, en version numérique, de la note d’analyse juridique établie par Maître X sur laquelle le maire a appuyé sa décision de ne pas préempter quant à la vente du Soleil Levant, qui est restée sans suite à ce jour. La Commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Saint-Trojan-les-Bains à la demande qui lui a été adressée, rappelle que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis défavorable à la communication du document sollicité.