Avis 20205649 Séance du 11/02/2021
Communication, en sa qualité de membre du conseil de surveillance, des documents relatifs au conseil de surveillance du 11 juin 2020 :
1) le compte rendu de la séance ;
2) le procès-verbal de l'élection du président.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry à sa demande de communication, en sa qualité de membre du conseil de surveillance, des documents relatifs au conseil de surveillance du 11 juin 2020 :
1) le compte rendu de la séance ;
2) le procès-verbal de l'élection du président.
En l'absence de réponse de la directrice du centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry, la commission relève qu'en application des dispositions de l'article R6143-14 du code de la santé publique, les délibérations des conseils de surveillance des établissements publics de santé « sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du président du directoire. Ce registre est tenu à la disposition des membres du conseil de surveillance et du public, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou des extraits des délibérations ». En vertu de l'article R6143-15 du même code, « Les membres du conseil de surveillance reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion ».
La commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour interpréter ces dispositions et, par suite pour se prononcer sur le droit dont peut se prévaloir X en qualité de membre du conseil de surveillance sur ce fondement. Elle estime toutefois que ces dispositions réglementaires ne peuvent être lues comme faisant obstacle à la possibilité pour toute personne d'obtenir la communication du compte rendu des conseils de surveillance d'un centre hospitalier, établissement public, sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il ne revêt plus un caractère inachevé, c'est-à-dire qu'il a été approuvé par le conseil de surveillance suivant.
La commission considère par conséquent que le compte rendu et le procès-verbal sollicités, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions qui ne seraient communicables en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.