Avis 20205638 Séance du 21/01/2021

Communication des éléments relatifs aux débits des retenues de l'Astarac et de l'Arrêt-Darré : 1) le débit réservé prévu par l'article 4 de l'arrêté portant règlement d'eau du 1er juillet 1975 concernant la retenue de l'Astarac, du 1er janvier 2020 à ce jour ; 2) le débit de salubrité prévu par l'arrêté du 18 juillet 1996, modifiant le règlement d'eau du 1er décembre 1982 (au niveau du point de contrôle de la commune de Tasque), concernant la retenue de l'Arrêt-Darré, du 1er janvier 2020 à ce jour.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne à sa demande de communication des éléments relatifs aux débits des retenues de l'Astarac et de l'Arrêt-Darré : 1) le débit réservé prévu par l'article 4 de l'arrêté portant règlement d'eau du 1er juillet 1975 concernant la retenue de l'Astarac, du 1er janvier 2020 à ce jour ; 2) le débit de salubrité prévu par l'arrêté du 18 juillet 1996, modifiant le règlement d'eau du 1er décembre 1982 (au niveau du point de contrôle de la commune de Tasque), concernant la retenue de l'Arrêt-Darré, du 1er janvier 2020 à ce jour. En l'absence de réponse du président de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, la commission comprend la demande comme portant sur la communication des documents relatifs aux débits réservé et de salubrité des retenues des eaux de l'Astarac et de l'Arrêt-Darré. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. De plus, elle relève que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. En l’espèce, la commission estime que la demande porte sur des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions et communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.