Avis 20205634 Séance du 28/02/2021

Communication, à la suite d'une première transmission partielle, des documents relatifs aux liens entre le SIAEP et la SFDE : 1) les délibérations du SIAEP et les rapports de présentation des délibérations ayant autorisé la signature : a) de la convention initiale de transit d’eau « dite d’Arnouville », ayant été conclue le 22 janvier 1988 entre le SIAEP et la SFDE pour la desserte en eau potable de certaines communes (Gonesse, Arnouville et divers autres communes de l’est du Val d’Oise) ; b) de ses avenants n° 1 et n° 2 conclus le 5 juin 1999 et le 21 janvier 2013 ; 2) la convention de concession signée le 1er décembre 1970, par laquelle le SIAEP a confié à la SFDE le financement, la construction et l’exploitation d’une unité de production et traitement d’eau potable à Annet‐sur‐Marne, accompagnée de : a) l’intégralité de ses avenants ; b) les délibérations du SIAEP et les rapports de présentation des délibérations ayant autorisé la conclusion de la convention et de ses avenants ; 3) la convention d’affermage conclue entre le SIAEP et la SFDE et entrée en vigueur le 1er juillet 2004 pour une durée de 12 ans, accompagnée de : a) la délibération correspondante du SIAEP n° 07‐04 du 28 juin 2004 et son rapport de présentation ; b) les éventuels avenants à cette convention, ainsi que les délibérations du SIAEP et les rapports de présentation afférents ; 4) la convention de cession par le SIAEP de ses parts de production de l’usine d’eau d’Annet‐sur‐Marne à la SFDE en 2002, ainsi que la délibération du SIAEP et le rapport de présentation de ladite délibération autorisant cette cession ; 5) la convention d’achat d’eau en gros par le SIAEP à la SFDE, datant de décembre 2002 et à échéance au 30 juin 2024, accompagnée de : a) l’intégralité de ses avenants ; b) les délibérations du SIAEP ayant autorisé la convention et ses avenants et les rapports de présentation afférents à ces délibérations ; 6) les délibérations du SIAEP n° 26‐12 du 15 novembre 2012 et n° 03/13 du 17 janvier 2013 ainsi que leurs rapports de présentation ; 7) la convention d’affermage du service de l’eau potable du SIAEP (dont l’avis d’attribution a été publié au BOAMP du 9 novembre 2015 sous la référence 2015‐170283, sachant que l’avis de marché avait été publié au JO 2015/S086‐154616 du 5 mai 2015), accompagnée de : a) tous ses avenants ; b) les délibérations du SIAEP et les rapports de présentation de ces délibérations ayant autorisé la conclusion de la convention et de ses avenants ; 8) la convention dite de « secours réciproque », conclue entre le SIAEP et le SIAEP de Lagny (évoquée par l’article 7 de la convention pour l’utilisation des canalisations d’eau potables et des installations du SIAEP pour alimenter les zones d’AEROPORTS DE PARIS (ADP), PARIS NORD 2 (PN2), SYNDICAT DES EAUX D’ÎLE-DE-FRANCE (SEDIF), SYNDICAT MIXTE D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SMAEP) DE LA GOËLE conclue le 1er juillet 2013 entre le SIAEP et la SFDE), accompagnée de : a) ses éventuels avenants ; b) les délibérations et les rapports de présentation du SIAEP ayant autorisé la conclusion de la convention et de ses avenants.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) Tremblay-en-France - Claye-Souilly à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission partielle, des documents relatifs aux liens entre le SIAEP et la SFDE : 1) les délibérations du SIAEP et les rapports de présentation des délibérations ayant autorisé la signature : a) de la convention initiale de transit d’eau « dite d’Arnouville », ayant été conclue le 22 janvier 1988 entre le SIAEP et la SFDE pour la desserte en eau potable de certaines communes (Gonesse, Arnouville et divers autres communes de l’est du Val d’Oise) ; b) de ses avenants n° 1 et n° 2 conclus le 5 juin 1999 et le 21 janvier 2013 ; 2) la convention de concession signée le 1er décembre 1970, par laquelle le SIAEP a confié à la SFDE le financement, la construction et l’exploitation d’une unité de production et traitement d’eau potable à Annet‐sur‐Marne, accompagnée de : a) l’intégralité de ses avenants ; b) les délibérations du SIAEP et les rapports de présentation des délibérations ayant autorisé la conclusion de la convention et de ses avenants ; 3) la convention d’affermage conclue entre le SIAEP et la SFDE et entrée en vigueur le 1er juillet 2004 pour une durée de 12 ans, accompagnée de : a) la délibération correspondante du SIAEP n° 07‐04 du 28 juin 2004 et son rapport de présentation ; b) les éventuels avenants à cette convention, ainsi que les délibérations du SIAEP et les rapports de présentation afférents ; 4) la convention de cession par le SIAEP de ses parts de production de l’usine d’eau d’Annet‐sur‐Marne à la SFDE en 2002, ainsi que la délibération du SIAEP et le rapport de présentation de ladite délibération autorisant cette cession ; 5) la convention d’achat d’eau en gros par le SIAEP à la SFDE, datant de décembre 2002 et à échéance au 30 juin 2024, accompagnée de : a) l’intégralité de ses avenants ; b) les délibérations du SIAEP ayant autorisé la convention et ses avenants et les rapports de présentation afférents à ces délibérations ; 6) les délibérations du SIAEP n° 26‐12 du 15 novembre 2012 et n° 03/13 du 17 janvier 2013 ainsi que leurs rapports de présentation ; 7) la convention d’affermage du service de l’eau potable du SIAEP (dont l’avis d’attribution a été publié au BOAMP du 9 novembre 2015 sous la référence 2015‐170283, sachant que l’avis de marché avait été publié au JO 2015/S086‐154616 du 5 mai 2015), accompagnée de : a) tous ses avenants ; b) les délibérations du SIAEP et les rapports de présentation de ces délibérations ayant autorisé la conclusion de la convention et de ses avenants ; 8) la convention dite de « secours réciproque », conclue entre le SIAEP et le SIAEP de Lagny (évoquée par l’article 7 de la convention pour l’utilisation des canalisations d’eau potables et des installations du SIAEP pour alimenter les zones d’AEROPORTS DE PARIS (ADP), PARIS NORD 2 (PN2), SYNDICAT DES EAUX D’ÎLE-DE-FRANCE (SEDIF), SYNDICAT MIXTE D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SMAEP) DE LA GOËLE conclue le 1er juillet 2013 entre le SIAEP et la SFDE), accompagnée de : a) ses éventuels avenants ; b) les délibérations et les rapports de présentation du SIAEP ayant autorisé la conclusion de la convention et de ses avenants. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication des délibérations sollicitées et des documents annexés à celles-ci. La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les conventions ou les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code précité. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; - les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables ; - le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. La commission émet donc, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires, un avis favorable à la communication des autres documents sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.