Avis 20205631 Séance du 11/02/2021
Communication des documents relatifs aux projets de cession :
1) par la société GAZ DE FRANCE et ses filiales entre 2007 et 2015, des biens qu'elles possèdent affectés au service public :
a) les décisions d'opposition ou d'approbation auxdits projets de cession ;
b) les décisions du ministre de l'économie ayant pour objet la demande d'informations complémentaires et de précisions quant auxdits projets de cession ;
c) les coordonnées du service compétent en la matière ;
2) par la société LA POSTE et ses filiales depuis 2010, des biens qu'elles possèdent affectés au service public :
a) les décisions d'opposition ou d'approbation auxdits projets de cession ;
b) les décisions du ministre chargé des postes ayant pour objet la demande d'informations complémentaires et de précisions quant auxdits projets de cession ;
c) les coordonnées du service compétent en la matière.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance à sa demande de communication des documents relatifs aux projets de cession :
1) par la société GAZ DE FRANCE et ses filiales entre 2007 et 2015, des biens qu'elles possèdent affectés au service public :
a) les décisions d'opposition ou d'approbation auxdits projets de cession ;
b) les décisions du ministre de l'économie ayant pour objet la demande d'informations complémentaires et de précisions quant auxdits projets de cession ;
c) les coordonnées du service compétent en la matière ;
2) par la société LA POSTE et ses filiales depuis 2010, des biens qu'elles possèdent affectés au service public :
a) les décisions d'opposition ou d'approbation auxdits projets de cession ;
b) les décisions du ministre chargé des postes ayant pour objet la demande d'informations complémentaires et de précisions quant auxdits projets de cession ;
c) les coordonnées du service compétent en la matière.
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1)c) et 2)c) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.
Sur les points 1)a) et 1b), la commission relève qu'aux termes de l'article 2 du décret du 13 décembre 1993 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations et concernant certains des droits attachés à l'action spécifique : « Tout projet de cession des actifs figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie doit être déclaré au ministre chargé de l'économie. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments nécessaires à l'instruction du dossier. L'opération sera réputée autorisée si le ministre chargé de l'économie ne s'y est pas opposé par arrêté publié au Journal officiel de la République française pris dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet, constatée par un récépissé délivré par l'administration. Ce délai peut être prorogé pour une durée de quinze jours, par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le ministre chargé de l'économie, avant l'expiration du délai défini à l'alinéa précédent, peut renoncer au droit d'opposition. »
Sur les points 2)a) et 2)b, la commission relève qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de LA POSTE et à FRANCE TELECOM : « Lorsque les conditions de la cession ou de l'apport d'un bien compromettent la bonne exécution par La Poste et ses filiales de leurs obligations législatives et réglementaires ou des engagements pris dans le cadre du contrat mentionné à l'article 9, en ce qui concerne, notamment, la continuité du service public et la politique d'aménagement du territoire, l’État s'oppose à la cession ou à l'apport ou subordonne leur réalisation à la condition qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations. A cette fin, La Poste et ses filiales transmettent à l’État toutes informations utiles et, notamment, le projet de convention avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport. »
La commission estime que les documents existants relatifs à l'exercice, par l’État, de cette mission de contrôle sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de la disjonction ou l'occultation préalable, des pièces ou des mentions dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes en application des dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration ou de celles relevant du secret des affaires protégé par l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces quatre points et prend note des démarches entreprises par l’administration en vue de répondre à la demande.