Avis 20205629 Séance du 11/02/2021

Communication des documents relatifs aux projets de cession par la société FRANCE TELECOM et ses filiales, entre 1996 et 2003, des biens qu'elles possèdent affectés au service public : 1) les décisions d'opposition ou d'approbation auxdits projets de cession ; 2) les décisions du ministre chargé des télécommunications ayant pour objet la demande d'informations complémentaires et de précisions quant auxdits projets de cession ; 3) les coordonnées du service compétent en la matière.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques à sa demande de communication des documents relatifs aux projets de cession par la société FRANCE TELECOM et ses filiales, entre 1996 et 2003, des biens qu'elles possèdent affectés au service public : 1) les décisions d'opposition ou d'approbation auxdits projets de cession ; 2) les décisions du ministre chargé des télécommunications ayant pour objet la demande d'informations complémentaires et de précisions quant auxdits projets de cession ; 3) les coordonnées du service compétent en la matière. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur un renseignement. Sur les autres points, la commission relève, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, qu'aux termes de l'article 23-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de LA POSTE et à FRANCE TELECOM, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale FRANCE TELECOM avant son abrogation par la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à FRANCE TELECOM : « Lorsqu'un élément d'infrastructure des réseaux de télécommunications est nécessaire à la bonne exécution par France Télécom des obligations de son cahier des charges, et notamment à la continuité du service public, l’État s'oppose à sa cession ou à son apport ou subordonne la réalisation de la cession ou de l'apport à la condition qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations, compte tenu notamment des droits reconnus à France Télécom dans la convention passée avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport. » La commission estime que les documents existants relatifs à l'exercice, par l’État, de cette mission de contrôle sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de la disjonction ou l'occultation préalable, des pièces ou des mentions dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes en application des dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration ou de celles relevant du secret des affaires protégé par l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande.