Avis 20205626 Séance du 28/02/2021

Communication du relevé de carrière de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à sa demande de communication du relevé de carrière de sa cliente. En l’absence de réponse exprimée par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la commission estime que le document sollicité, s’il existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à l’intéressée ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication à Maître X du document sollicité. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.