Avis 20205625 Séance du 11/02/2021

Communication du courriel l'accusant de faits de harcèlement sexuel sur son lieu de travail.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre à sa demande de communication du courriel l'accusant de faits de harcèlement sexuel sur son lieu de travail. En l’absence de réponse de la directrice de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre à la date de sa séance, la commission rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, dès lors que leur auteur est identifiable, les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative, qui en raison de leur détention par l'administration sont regardés comme des documents administratifs, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, par suite, un avis défavorable.