Avis 20205617 Séance du 11/02/2021

Communication des documents suivants, à la suite de la décision du préfet du Haut-Rhin d'ajourner la demande de naturalisation formée par son client à deux ans : 1) les éléments du relevé des mentions du fichier relatif au traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) concernant son client et le procès-verbal de consultation dudit fichier ; 2) les éléments relatifs aux évènements de main courante évoqués dans la décision contestée ; 3) tout autre élément recueilli et versé dans le dossier de son client ayant permis de conclure à l'absence d'assimilation.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants, à la suite de la décision du préfet du Haut-Rhin d'ajourner la demande de naturalisation formée par son client à deux ans : 1) les éléments du relevé des mentions du fichier relatif au traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) concernant son client ; 2) le procès-verbal de consultation dudit fichier ; 3) les éléments relatifs aux évènements de main courante évoqués dans la décision contestée ; 4) tout autre élément recueilli et versé dans le dossier de son client ayant permis de conclure à l'absence d'assimilation. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'intérieur, rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1) et 2) dont il n'est pas détachable de la demande. L'administration a également informé la commission de ce que le dossier de demande de naturalisation de Monsieur X ne contenait pas les document mentionnés au point 3). La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. La commission estime, enfin, en l'absence de précision de l'administration sur ce point, que les documents répondant au point 4) de la demande sont, s'ils existent, communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après l'occultation, le cas échéant, des mentions relatives à la vie privée de tiers, révélant le comportement de ces tiers d’une manière qui pourrait leur porter préjudice ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes au sens du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable en précisant que si l'ampleur de ces occultations devait priver de sens un document, sa communication pourrait alors être refusée.