Avis 20205616 Séance du 11/02/2021

Communication des éléments (documents, données personnelles ou autres) sur lesquels le consulat général de France de Tanger s'est fondé pour refuser la demande de visa de court séjour de son client arguant que celui-ci serait une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication des éléments (documents, données personnelles ou autres) sur lesquels le consulat général de France de Tanger s'est fondé pour refuser la demande de visa de court séjour de son client arguant que celui-ci serait une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs relatifs à l'instruction d'une demande de visa de court séjour sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après l'occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale, à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes au sens du 2° de l'article L311-5 du même code et des mentions portant atteinte à la vie privée ou portant une appréciation sur une tierce personne ou révélant de sa part un comportement dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et précise que si l'ampleur de ces occultations devait priver de sens un document, sa communication pourrait alors être refusée.