Avis 20205610 Séance du 04/03/2021

Communication, par courrier électronique, en sa qualité de conseillère municipale, des documents justifiant la légalité des marchés publics relatifs aux commandes de travaux pour les années 2017, 2018 et 2019, listées dans les 11 demandes adressées par la demandeuse par mail à la mairie en date des 8 et 15 novembre 2020 : 1) la définition des besoins ; 2) la commande passée à l'entreprise ; 3) la facture de l'entreprise ; 4) les mesures de publicités effectuées.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Aignan à sa demande de communication, par courrier électronique, en sa qualité de conseillère municipale, des documents justifiant la légalité des marchés publics relatifs aux commandes de travaux pour les années 2017, 2018 et 2019, listées dans les onze demandes adressées par la demandeuse par mail à la mairie en date des 8 et 15 novembre 2020 : 1) la définition des besoins ; 2) la commande passée à l'entreprise ; 3) la facture de l'entreprise ; 4) les mesures de publicités effectuées. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Aignan a informé la commission que les documents sollicités avaient été adressés à Madame X par voie électronique, le 7 janvier 2021. La commission ne peut, dès lors, en l'état des informations en sa possession, que déclarer sans objet la demande d'avis.