Avis 20205608 Séance du 28/02/2021

Communication de l’intégralité de son dossier pour les années 2014 à 2020 relatif à l’enquête ayant entrainé une procédure de recouvrement, notamment : 1) les courriers échangés et documents reçus lors de l'enquête du contrôleur ; 2) toutes notes manuscrites ; 3) les rapports du contrôleur-conseil Monsieur X ; 4) sa lettre de mission et de son assermentation ; 5) les procès-verbaux, comptes rendus, délibérations et décisions des commissions.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le Directeur de la Caisse d'allocations familiales du Morbihan à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier pour les années 2014 à 2020 relatif à l’enquête ayant entrainé une procédure de recouvrement, notamment : 1) les courriers échangés et documents reçus lors de l'enquête du contrôleur ; 2) toutes notes manuscrites ; 3) les rapports du contrôleur-conseil Monsieur X ; 4) sa lettre de mission et de son assermentation ; 5) les procès-verbaux, comptes rendus, délibérations et décisions des commissions. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Directeur de la Caisse d'allocations familiales du Morbihan a indiqué à la commission que les documents sollicités ont été communiqués à Monsieur X, par courrier recommandé du 19 octobre 2020, dont une copie lui est jointe. La commission, qui relève avoir été saisie après communication des documents sollicités, estime que le refus de communication allégué n'est pas établi et déclare donc irrecevable la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.