Avis 20205596 Séance du 15/04/2021
Copie, dans le cadre de sa candidature au programme auditeurs civils au sein de l'École de Guerre, à laquelle un refus lui a été opposé, des documents suivants :
1) la délibération du jury d'admission ayant conduit à son admission dont il a été informé par courriel du 29 mai 2020 ;
2) les éléments préparatoires des décisions des 28 et 31 août 2020 ayant pour objet de lui refuser d'assister à la scolarité de 2020-2021.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication d'une copie, dans le cadre de sa candidature au programme auditeurs civils au sein de l'École de Guerre, à laquelle un refus lui a été opposé, des documents suivants :
1) la délibération du jury d'admission ayant conduit à son admission dont il a été informé par courriel du 29 mai 2020 ;
2) les éléments préparatoires des décisions des 28 et 31 août 2020 ayant pour objet de lui refuser d'assister à la scolarité de 2020-2021.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de a ministre des armées, la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». La commission estime toutefois que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées, de ses copies ou de son dossier de candidature, éventuellement annotés par les correcteurs, et des fiches d'appréciation ou grilles d'évaluation que les membres du jury ont, le cas échéant, complétées à l'occasion des épreuves ou des phases de sélection, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée.
La commission émet donc, si les documents sollicités existent et sous ces réserves, un avis favorable à la demande.