Avis 20205594 Séance du 11/02/2021

Communication, par voie électronique, des documents ayant fondé l'avis n° 20-A-01du 14 janvier 2020 concernant un projet de décret pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : 1) l'étude économique commandée par certaines fédérations de syndics de copropriété (cotes 254 à 263) ; 2) l'étude de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ( cotes 15 à 17) ; 3) les éléments transmis par les associations professionnelles ( cotes 199 à 202,204 à 209, 248 à 250) ; 4) les éléments transmis par les associations de consommateurs (cotes 126 à 128, 162 à 164, 197).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de l'Autorité de la concurrence à sa demande de communication, par voie électronique, des documents ayant fondé l'avis n° 20-A-01du 14 janvier 2020 concernant un projet de décret pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : 1) l'étude économique commandée par certaines fédérations de syndics de copropriété (cotes 254 à 263) ; 2) l'étude de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ( cotes 15 à 17) ; 3) les éléments transmis par les associations professionnelles ( cotes 199 à 202,204 à 209, 248 à 250) ; 4) les éléments transmis par les associations de consommateurs (cotes 126 à 128, 162 à 164, 197). La commission, qui prend note de la réponse qui lui a été adressée par la présidente de l’Autorité de la concurrence, rappelle que les documents reçus ou produits par une autorité administrative dans le cadre de ses missions sont des documents administratifs soumis au droit d'accès défini par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise toutefois qu'aux termes du 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision. Elle souligne que si ces dispositions, introduites par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit dont elles sont issues, visaient à protéger la divulgation des documents figurant dans les dossiers traités par l’Autorité de la concurrence au titre du contrôle des concentrations et des pratiques anticoncurrentielles, afin d’éviter toute atteinte au secret en matière industrielle et commerciale ainsi qu’au secret des affaires, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a étendu les prérogatives d’enquête et d’instruction de l'autorité aux autres attributions de l’Autorité de la concurrence figurant au titre VI du livre IV du code de commerce et à celles de son pouvoir consultatif en particulier. Les rapporteurs au Sénat Messieurs X et X, au nom de la commission des affaires économiques, de ce projet de loi indiquaient d'ailleurs que « l'article 50 modifie l'article L450-1 et l’article L461-4 du code de commerce pour étendre le périmètre d'application de ces enquêtes et instructions aux dispositions relatives aux attributions de l'Autorité de la concurrence ». Il s'agissait selon les rapporteurs « de consolider la base légale des enquêtes diligentées par l'Autorité de la concurrence dans le cadre des avis qu'elle rend ». La commission, qui constate que la procédure d'élaboration de son avis n° 20-A-01 du 14 janvier 2020 concernant un projet de décret pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis relève du titre VI du livre IV de code de commerce (article L462-2), estime en conséquence que les études et contributions reçues lors des investigations nécessaires à l'élaboration de cet avis sont couvertes par le secret des « documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision » et qu'ils ne sont donc pas communicables en application des dispositions du 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, par suite, un avis défavorable à la demande.