Avis 20205591 Séance du 28/02/2021

Communication de l’intégralité de son dossier médical détenu par le département d’odontologie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, notamment : 1) l’ensemble des radiographies et des examens spécialisés notamment le scanner du rejet de greffe du 27 mai 2020, la marque, le modèle et le diamètre des vis sur un document écrit ; 2) les comptes rendus opératoires ; 3) les documents de suivi postopératoire , le bilan des deux opérations ; 4) l’ensemble des examens de laboratoire préopératoires et postopératoires, les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; 5) le document attestant de son consentement écrit pour le type d’intervention et d’anesthésie pratiqué, son autorisation aux photographies de l’opération du 16 octobre 2019 ; 6) les bulletins d’entrée et de sortie de l'établissement ; 7) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 8) toute la correspondance échangée avec son médecin traitant ou d’autres spécialistes ; 9) les prescriptions médicales.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier médical détenu par le département d’odontologie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, notamment : 1) l’ensemble des radiographies et des examens spécialisés notamment le scanner du rejet de greffe du 27 mai 2020, la marque, le modèle et le diamètre des vis sur un document écrit ; 2) les comptes rendus opératoires ; 3) les documents de suivi postopératoire, le bilan des deux opérations ; 4) l’ensemble des examens de laboratoire préopératoires et postopératoires, les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; 5) le document attestant de son consentement écrit pour le type d’intervention et d’anesthésie pratiqué, son autorisation aux photographies de l’opération du 16 octobre 2019 ; 6) les bulletins d’entrée et de sortie de l'établissement ; 7) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 8) toute la correspondance échangée avec son médecin traitant ou d’autres spécialistes ; 9) les prescriptions médicales. En l’absence de réponse exprimée par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.