Avis 20205586 Séance du 11/02/2021
Copie de l'intégralité des documents concernant les faits survenus à leur fille X, le 15 octobre 2018 pendant une recréation de l'établissement scolaire :
1) les comptes rendus ;
2) les notes ;
3) les avis ;
4) l’ensemble des courriers et signalements.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Ecole primaire publique du Numérique à sa demande de copie de l'intégralité des documents concernant les faits survenus à leur fille X, le 15 octobre 2018 pendant une recréation de l'établissement scolaire :
1) les comptes rendus ;
2) les notes ;
3) les avis ;
4) l’ensemble des courriers et signalements.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée [...] ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. »
Elle estime donc que les documents sollicités, s'ils existent, ne sont communicables aux détenteurs de l'autorité parentale sur l'enfant concerné ou à leur conseil qu'après la disjonction des pièces ou l'occultation des mentions relatives à des tiers et relevant de l'un de ces secrets. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable, en précisant que si l'ampleur de ces occultations devait priver de sens un document, sa communication pourrait alors être refusée.