Avis 20205584 Séance du 11/02/2021

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des autorisations d'inscription accordées à la date du 22 septembre 2020 pour l'année universitaire 2019‐2020 et en particulier celles accordées sur délégation de signature par Madame la responsable du SES ; 2) à défaut une liste indiquant : - les nom et prénom des usagers (voire simplement leur numéro d’étudiant) ; - la formation suivie ; - et l’année de formation dans lequel l’usager est inscrit (ex. : Master 1).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des autorisations d'inscription accordées à la date du 22 septembre 2020 pour l'année universitaire 2019‐2020 et en particulier celles accordées sur délégation de signature par Madame la responsable du SES ; 2) à défaut une liste indiquant : - les nom et prénom des usagers (voire simplement leur numéro d’étudiant) ; - la formation suivie ; - et l’année de formation dans lequel l’usager est inscrit (ex. : Master 1). La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, estime que la communication à Monsieur X des autorisations individuelles d'inscription délivrées aux étudiants de l'université porterait atteinte au secret de la vie privée, ces documents n'étant communicables qu'à chaque étudiant concerné en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ajoute que ce secret serait également méconnu un cas de communication d'une liste nominative des inscriptions, ou ne comprenant que le numéro de chaque étudiant, dès lors que celui-ci permettrait ensuite d'identifier les personnes physiques concernées. Elle émet en conséquence un avis défavorable.