Avis 20205572 Séance du 28/02/2021
Communication, à ses frais, à la suite d'une précédente transmission partielle, de l'intégralité du dossier médical de sa cliente, relatif à son suivi du 10 août 2011 au 31 décembre 2019 dans le service d’orthopédie et de rééducation fonctionnelle, notamment les documents manquants suivants :
1) le dossier d'anesthésie ;
2) le dossier infirmier ;
3) les analyses biologiques.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges à sa demande de communication, à ses frais, à la suite d'une précédente transmission partielle, de l'intégralité du dossier médical de sa cliente, relatif à son suivi du 10 août 2011 au 31 décembre 2019 dans le service d’orthopédie et de rééducation fonctionnelle, notamment les documents manquants suivants :
1) le dossier d'anesthésie ;
2) le dossier infirmier ;
3) les analyses biologiques.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges a informé la commission de ce que l'ensemble des documents en sa possession ont été transmis à Madame X par différents envois selon les spécialités concernées, dont une dernière transmission en date du 7 janvier 2021 concernant une « observation médicale manuscrite du Pr X des 13/02/12 et 23/5/12, des courriers du Pr X des 22/3/12 et 29/5/12 » ainsi qu'une « prescription d'appareillage du 19/3/2012 du Pr X ».
La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la présente demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.