Avis 20205570 Séance du 28/02/2021
Communication du dossier médical personnel de sa cliente.
Maître XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des hospices civils de Lyon à sa demande de communication du dossier médical personnel de sa cliente, comprenant les échographies et comptes-rendus associés réalisés entre le 8 janvier 2014 et le 28 avril 2014.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des hospices civils de Lyon a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été transmis à Madame X par courrier du 14 décembre 2020, précisant que seule l’échographie du 20 janvier 2014 avait fait l'objet d'un compte-rendu associé, qui a également été communiqué.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur les documents transmis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.