Avis 20205560 Séance du 15/04/2021
Communication de l’état des droits à construire dans la zone correspondante, à la date de la demande et au regard des constructions achevées à cette date, relatif à chacun des permis de construire (PC) et permis d’aménager (PA) suivants :
1) PC du PEX PC1 n° X du 8 janvier 2020 et PC2 n° X du 8 janvier 2020 ;
2) PC de la CAISSE D’ÉPARGNE n° PC X du 16 août 2019 ;
3) PC du CONSULAT GÉNÉRAL DE CHINE n° PC X du 3 mai 2019 ;
4) PC délivrés à PIERRES ET TERRITOIRES DE FRANCE : PC1 n° PC X du 16 avril 2019 et PC2 n° PC X du 16 avril 2019 ;
5) PA délivré à PIERRES ET TERRITOIRES DE FRANCE n° PA X du 27 décembre 2018 ;
6) PC délivré à HABITATION MODERNE n° PC X du 17 juillet 2019.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Strasbourg à sa demande de communication de l’état des droits à construire dans la zone correspondante, à la date de la demande et au regard des constructions achevées à cette date, relatif à chacun des permis de construire (PC) et permis d’aménager (PA) suivants :
1) PC du PEX PC1 n° X du 8 janvier 2020 et PC2 n° X du 8 janvier 2020 ;
2) PC de la CAISSE D’ÉPARGNE n° PC X du 16 août 2019 ;
3) PC du CONSULAT GÉNÉRAL DE CHINE n° PC X du 3 mai 2019 ;
4) PC délivrés à PIERRES ET TERRITOIRES DE FRANCE : PC1 n° PC X du 16 avril 2019 et PC2 n° PC X du 16 avril 2019 ;
5) PA délivré à PIERRES ET TERRITOIRES DE FRANCE n° PA X du 27 décembre 2018 ;
6) PC délivré à HABITATION MODERNE n° PC X du 17 juillet 2019.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Strasbourg a indiqué à la commission qu'elle n'est tenue légalement que de rédiger et de mettre à disposition du public un état des droits à construire annuel. La commission estime que ce document administratif, s'il n'a pas fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Toutefois, la commission relève en l'espèce que la demande semble concerner un document distinct, plus précis, faisant apparaître l'état d'occupation des sols à l'échelle de six autorisations individuelles d'urbanisme à l'issue de l'instruction de chacun de ces dossiers. Elle relève que ce document, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle comprend toutefois des observations du maire de Strasbourg que ce document n'existe pas en l'état. Elle rappelle, à cet égard, que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Par suite, ces dispositions ne font pas obligation à l’administration d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). Dans cette hypothèse, l'administration n'est tenue de communiquer le document sollicité que dans l'état où il existe, sauf à ce que le contenu demandé puisse être obtenu par le recours à un traitement automatisé d'usage courant.
Sauf à ce que ce document puisse être obtenu par un traitement d'usage courant, la commission estime, en l'état des informations portées à sa connaissance, que la demande d'avis est sans objet, en tant qu'elle porte sur un document inexistant.