Avis 20205550 Séance du 11/02/2021
Communication, de la version électronique ou papier, du rapport remis à la direction des admissions et concours, relatif aux conclusions et aux recommandations de la mission d'audit de l'inspection générale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France sur l'organisation du concours de la banque commune d'épreuves (BCE).
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France à sa demande de communication, de la version électronique ou papier, du rapport remis à la direction des admissions et concours, relatif aux conclusions et aux recommandations de la mission d'audit de l'inspection générale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France sur l'organisation du concours de la banque commune d'épreuves (BCE).
La commission rappelle que les rapports d'audit et autres diagnostics demandés par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public, dans le cadre de l’exercice de cette mission, revêtent le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés, c'est-à-dire en l'espèce qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire.
Elle précise que de tels rapports ne peuvent revêtir un caractère préparatoire, au sens des dispositions du livre III du code précité, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements.
En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France a informé la commission que le rapport de l'inspection générale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France, remis le 15 septembre 2020, revêt à ce jours un caractère préparatoire dès lors qu'au-delà d'un simple constat, il comporte un certain nombre d'observations préparatoires à des prises de décisions susceptibles d'améliorer le processus de conception et de choix des sujets de concours.
Au regard de ces éléments, la commission estime que ce rapport conserve, en l’état, un caractère préparatoire, et émet donc un avis défavorable à sa communication.
Elle précise qu’une fois qu’il aura perdu son caractère préparatoire, ce rapport sera intégralement communicable, à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception du dernier paragraphe de la page 9 en application des dispositions de l’article L311-6 du même code.