Avis 20205543 Séance du 30/04/2021
Communication des documents suivants, relatifs à la parcelle X, sise X :
1) le permis d'origine ;
2) la ou les déclarations préalables délivrées à Monsieur X concernant les travaux de modifications de la construction d'origine ;
3) la déclaration préalable ou permis d'aménager ou permis de construire délivré à Monsieur X concernant la séparation de parcelle (X) pour réaliser la vente de la partie B de la maison d'origine, sur la parcelle X.
Monsieur X, pour l'association « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Ginasservis à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la parcelle X, sise X :
1) le permis d'origine ;
2) la ou les déclarations préalables délivrées à Monsieur X concernant les travaux de modifications de la construction d'origine ;
3) la déclaration préalable ou permis d'aménager ou permis de construire délivré à Monsieur X concernant la séparation de parcelle (X) pour réaliser la vente de la partie B de la maison d'origine, sur la parcelle X.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Ginasservis, la Commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire et les déclarations de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La Commission précise, également, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La Commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultations des mentions relevant de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.